1129.4.30. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition, relativement aux frais admissibles engagés dans cette année d’imposition à l’égard d’un bâtiment stratégique, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition de sa période de production, appelée «année donnée» dans le présent article, à l’égard de laquelle elle ne présente pas au ministre l’attestation d’admissibilité relative au bâtiment stratégique, conformément à l’article 1029.8.36.0.87, pour l’année donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:a) lorsque l’année donnée est l’une des cinq premières années d’imposition de la période de production de la société, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.29, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à ces frais admissibles;
b) lorsque l’année donnée est l’une des quatre dernières années de la période de production de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × [(10 − B) × 20] / 100.
Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:a) la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si ce paragraphe s’appliquait à l’année donnée;
b) la lettre B représente le nombre d’années d’imposition, y compris l’année donnée, qui suivent l’année d’imposition qui comprend la date d’achèvement des travaux.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si celui-ci s’est appliqué à l’égard du bâtiment stratégique pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou si l’article 1129.4.30.1 s’applique à l’égard de ce bâtiment pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure.
2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 268; 2004, c. 21, a. 462; 2007, c. 12, a. 250.