1129.4.25.1. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés par la société de personnes à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé, d’une part, exclusivement par la société de personnes dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.25, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société de personnes et de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
2004, c. 21, a. 460; 2007, c. 12, a. 249.