I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.24.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé, d’une part, exclusivement par la société, dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.24, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 458; 2007, c. 12, a. 248.
1129.4.24.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé, d’une part, exclusivement par la société, dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.24, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien admissible et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 458.