I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.24. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais d’acquisition engagés ou aux frais de location payés, à l’égard d’un bien admissible, dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.24.1 s’applique à l’égard du bien pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 267; 2004, c. 21, a. 457.