1129.4.23. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.72 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 217; 2004, c. 21, a. 456.