1129.4.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.8 à 1129.4.10.2, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard de cette dépense ou de ce bien, conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 264; 2003, c. 9, a. 398.