1129.4.10.3. Pour l’application de l’article 1129.4.10.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, relativement aux frais de location admissibles que la société a engagés dans une année d’imposition donnée à l’égard d’une installation admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l’attestation qu’elle avait délivrée à l’égard de cette installation.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des frais de location admissibles que la société a engagés dans l’année d’imposition donnée et à la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation ou postérieurement, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.10.2 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.