1129.4.10.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais de location admissibles engagés à l’égard d’une installation admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais de location admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais de location admissibles, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais de location admissibles auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais de location admissibles.