I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.10, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle réfère le premier alinéa désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du cinquième alinéa, se lire comme suit:
«1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre de développement des technologies de l’information.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre relativement à ces frais d’acquisition, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, en vertu soit de l’article 1129.4.10, soit de l’article 1129.4.4.2, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.».
Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu’édicte le quatrième alinéa, une référence à l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2002, c. 40, a. 263; 2003, c. 9, a. 396; 2004, c. 21, a. 455; 2007, c. 12, a. 246.
1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.10, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais d’acquisition.
La période à laquelle réfère le premier alinéa désigne celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien admissible et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l’utilisation du bien par la société et de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du cinquième alinéa, se lire comme suit :
« 1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre de développement des technologies de l’information.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre relativement à ces frais d’acquisition, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, en vertu soit de l’article 1129.4.10, soit de l’article 1129.4.4.2, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu’édicte le quatrième alinéa, une référence à l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2002, c. 40, a. 263; 2003, c. 9, a. 396; 2004, c. 21, a. 455.