1129.4.0.3. L’impôt qu’une société paie, à un moment quelconque d’une année d’imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputé, pour l’application de la partie I, à l’exception de l’article 1029.8.36.0.0.1, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de la réalisation de ce bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.