I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.22. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.0.19 et 1029.8.36.0.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, soit à des frais d’acquisition qu’elle a engagés ou à des frais de location qu’elle a payés, à l’égard d’un bien admissible, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, soit à des frais d’acquisition qu’elle a engagés ou à des frais de location qu’elle a payés, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a soit engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte, soit engagé les frais d’acquisition ou payé les frais de location auxquels ce montant se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
2002, c. 40, a. 248.