1129.4.0.19. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.18 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou dans une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d’aide.
2001, c. 51, a. 214; 2011, c. 34, a. 116.