1129.4.0.13. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.10;
«spectacle admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10.
2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.