1129.45.9. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de démarrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89.
1999, c. 83, a. 254; 2007, c. 12, a. 304.