I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.9. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de démarrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89.
1999, c. 83, a. 254; 2007, c. 12, a. 304.
1129.45.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de démarrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«fonds d’investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
1999, c. 83, a. 254.