1129.45.7.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection de vêtements ou de chaussures, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.