1129.45.41.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative aux frais administratifs pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.2, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs.