1129.45.41.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au matériel technologique pour une année d’imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.41.7 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d’imposition.