1129.45.41.25. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.41.24, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par celle-ci à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.