I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.5. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, relativement à une dépense admissible de la société de personnes, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque la société de personnes soit, avant que ne débute son utilisation de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1, aliène le bâtiment admissible à un moment quelconque qui survient entre le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois suivant le dernier jour de l’exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, ou, s’il est antérieur, le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, soit, si cette période de 48 mois se termine dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, n’a utilisé le bâtiment admissible à aucun moment de cette période de 48 mois de façon conforme à ce paragraphe b, sauf si l’aliénation ou le défaut d’utilisation découle de la destruction involontaire du bâtiment admissible causée par le feu, le vol ou l’eau.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Lorsqu’une société qui est membre d’une société de personnes est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, relativement à une dépense admissible de la société de personnes, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition quelconque et que la société de personnes a commencé à utiliser le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l’exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, la société doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au quatrième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, ou, s’il est antérieur, le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, la société de personnes aliène le bâtiment admissible ou cesse de l’utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau.
L’impôt auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur le total des montants suivants:
a)  la proportion de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté l’utilisation du bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui se termine au moment quelconque visé au troisième alinéa et 48;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un mois désigne une période commençant un quantième donné d’un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:
i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;
ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
b)  un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu’il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;
c)  un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d’être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d’avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables.
2015, c. 21, a. 519.