1129.45.41.18.18. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.2.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes doivent être prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.45.41.18.14 et 1129.45.41.18.16 relativement à des frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.45.41.18.15 ou 1129.45.41.18.17 relativement aux frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, d’une société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.