1129.45.41.18.16. Toute société qui, relativement à ses frais déterminés à l’égard d’un bien déterminé, est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51 et 1029.8.36.166.60.52, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient après la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et au cours de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé soit, lorsque le bien est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, principalement au Québec, soit, dans les autres cas, uniquement au Québec, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée, selon le cas:a) par le premier acquéreur du bien, lorsqu’il en est propriétaire au moment quelconque;
b) par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, lorsqu’il en est propriétaire au moment quelconque. L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.166.60.60 relativement à ses frais déterminés à l’égard de ce bien déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.14, relativement à ces frais déterminés, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le jour donné où le bien commence à être utilisé par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:a) le 730e jour suivant le jour donné;
b) la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.
2021, c. 142021, c. 14, a. 19111.