1129.45.41.18.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par:a) la société, dans le cas d’un impôt payé en vertu de l’article 1129.45.41.18.9;
b) la société de personnes visée à l’article 1129.45.41.18.10, dans le cas d’un impôt payé en vertu de cet article.