1129.45.41.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense relative au matériel technologique » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative au système admissible de gestion des transactions » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« dépense relative aux frais administratifs » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.1 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu.