1129.45.40. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense de communication admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de la dépense conformément à une obligation juridique.