1129.45.4. Dans la présente partie, l’expression :
« année civile initiale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« groupe d’employeurs associés » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73 ;
« vêtements » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.73.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition ou dans un exercice financier comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 410.