I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.5.4. Pour l’application des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais admissibles d’une société pour une année d’imposition donnée, ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, est réputé remboursé à la société dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, ou à la société de personnes dans un exercice financier subséquent, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, lorsque le ministre des Ressources naturelles et de la Faune révoque dans l’année du remboursement ou dans l’exercice financier du remboursement, selon le cas, l’attestation qui a été délivrée à l’égard du chemin d’accès ou du pont admissible.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais admissibles de la société pour l’année donnée, ou de la société de personnes pour l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, soit dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, soit dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que doit faire la société ou la société de personnes, selon le cas.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé soit à la société, soit à la société de personnes ou à une autre société qui en est membre, ou qui est affecté à un paiement que doit faire soit la société, soit la société de personnes ou l’autre société, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 3, a. 35.
1129.45.3.5.4. Pour l’application des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais admissibles d’une société pour une année d’imposition donnée, ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, est réputé remboursé à la société dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, ou à la société de personnes dans un exercice financier subséquent, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, lorsque le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs révoque dans l’année du remboursement ou dans l’exercice financier du remboursement, selon le cas, l’attestation qui a été délivrée à l’égard du chemin d’accès ou du pont admissible.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais admissibles de la société pour l’année donnée, ou de la société de personnes pour l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, soit dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, soit dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement mais postérieur à l’exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que doit faire la société ou la société de personnes, selon le cas.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé soit à la société, soit à la société de personnes ou à une autre société qui en est membre, ou qui est affecté à un paiement que doit faire soit la société, soit la société de personnes ou l’autre société, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2005, c. 1, a. 282.