1129.45.3.5.19. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.17, relativement à sa dépense admissible ou à sa dépense déterminée, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.18, relativement à la dépense admissible ou à la dépense déterminée d’une société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.