1129.45.3.5.13. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une dépense admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.44 et 1029.8.36.59.47, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l’était dans sa dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.