1129.45.3.45. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.120, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à des frais de certification admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais de certification admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.120 et 1029.8.36.0.123, relativement à ces frais de certification admissibles, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.120 et 1029.8.36.0.123 relativement à ces frais de certification admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais de certification admissibles, l’était dans l’année donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais de certification admissibles.