1129.45.3.42. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible de la société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par la société ou la société de personnes, selon le cas.