I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.41. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement soit à une dépense admissible de la société pour cette année d’imposition donnée, soit à une dépense admissible d’une société de personnes dont elle est membre pour un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle:
a)  soit un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  soit se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, ou, dans le cas où cet impôt devient à payer, en totalité ou en partie, en raison de l’application du paragraphe b du premier alinéa, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement si, à la fois:
i.  tout montant qui est ainsi remboursé, versé ou affecté, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société, ou au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société de personnes, l’était dans l’année donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un impôt que la société doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
ii.  soit un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2013, c. 10, a. 165; 2015, c. 21, a. 518.
1129.45.3.41. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.109, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement soit à une dépense admissible de la société pour cette année d’imposition donnée, soit à une dépense admissible d’une société de personnes dont elle est membre pour un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle:
a)  soit un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  soit se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, ou, dans le cas où cet impôt devient à payer, en totalité ou en partie, en raison de l’application du paragraphe b du premier alinéa, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement si, à la fois:
i.  tout montant qui est ainsi remboursé, versé ou affecté, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société, ou au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société de personnes, l’était dans l’année donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un impôt que la société doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
ii.  soit un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2013, c. 10, a. 165.