a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement si, à la fois:i. tout montant qui est ainsi remboursé, versé ou affecté, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société, ou au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant compris dans le calcul d’une dépense admissible de la société de personnes, l’était dans l’année donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
ii. la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b) l’ensemble des montants dont chacun est:i. soit un impôt que la société doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
ii. soit un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.