I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants:
a)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était reçu par elle au cours de cette année d’imposition, est reçu par la société;
b)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était obtenu par une personne ou une société de personnes au cours de cette année d’imposition, est obtenu par la personne ou la société de personnes;
c)  la totalité ou une partie de sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée qui a été réalisée avant le 18 mars 2011 est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, sur le total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.101, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
2006, c. 36, a. 245; 2011, c. 34, a. 117.
1129.45.3.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année concernée » dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants :
a)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était reçu par elle au cours de cette année d’imposition, est reçu par la société ;
b)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il était obtenu par une personne ou une société de personnes au cours de cette année d’imposition, est obtenu par la personne ou la société de personnes ;
c)  la totalité ou une partie de sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, sur le total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.101, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
2006, c. 36, a. 245.