1129.45.3.22.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cette section, relativement à ces traitements ou salaires, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à l’entreprise reconnue pour l’application de cette section.