1129.45.3.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.72.56 ;
« période de référence » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 126; 2004, c. 21, a. 478.