1129.45.3.18.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, relativement à ces traitements ou salaires pour l’année d’imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’annulation par Investissement Québec, à la demande d’une société, d’un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée soit à l’un des paragraphes b et e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, soit au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à des activités d’une entreprise visée à ce paragraphe b ou e, ne constitue pas une révocation de certificat pour l’application de la présente partie.
2002, c. 40, a. 293; 2005, c. 23, a. 250.