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Décisions des tribunaux
I-3
- Loi sur les impôts
Article 1129.45.3.1
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
2007-11-07
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1129.45.3.1
.
Dans la présente partie, l’expression «taxes foncières» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.1.
2000, c. 39, a. 243
;
2001, c. 51, a. 228
;
2007, c. 12, a. 268
.
2006-03-01
Afficher le texte complet à cette date
1129.45.3.1
.
Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«taxes foncières» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.1.
2000, c. 39, a. 243
;
2001, c. 51, a. 228
.
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