1129.45.39. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l’attestation visée à la définition de l’expression «société admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.157, qui a été délivrée à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.37, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense de communication admissible.