1129.45.38. Pour l’application de l’article 1129.45.37, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à des frais donnés qui sont pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de la dépense de communication admissible de la société pour une année d’imposition donnée, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l’attestation qui a été délivrée à la société pour l’année donnée à l’égard de la tournée de promotion admissible pour laquelle la dépense de communication a été engagée.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent des frais donnés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais donnés qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.45.37, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.