1129.45.36. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de communication » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157 ;
« dépense de communication admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« tournée de promotion admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.157.