1129.45.2.2. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.45.2 et 1129.45.2.1, relativement à une dépense, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.