1129.45.25. Pour l’application de la partie I, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.23, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.24, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.