1129.45.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.116, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement au salaire admissible, attribué à cette année donnée, qu’elle a versé à un particulier, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 303.