1129.45.15. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.