1129.45.1. Dans la présente partie, les expressions «coût de construction», «coût de transformation», «dépense de construction», «dépense de construction admissible», «dépense de transformation», «dépense de transformation admissible» et «navire admissible» ont le sens que leur donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 252; 2002, c. 40, a. 283; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 5, a. 526.