1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense pour l’année d’imposition donnée en vertu des articles 1029.8.36.5 ou 1029.8.36.7, ou à sa part de cette dépense pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.6.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.