1129.41.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:a) l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.41.2 et 1129.41.3.1 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.41.3 et 1129.41.3.2 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.