1129.41.3.1. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible visée au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.33.13, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, une partie ou la totalité de l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n’a pas été versée aux employés, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine la période de douze mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, un impôt égal à l’un des montants suivants :a) lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13, le produit obtenu en multipliant l’ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n’a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;
b) dans les autres cas, l’ensemble visé au paragraphe a.