1129.41.0.14. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.12, relativement à des frais de formation admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.13, relativement à des frais de formation admissibles d’une société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.