1129.40.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.39, relativement à une dépense admissible qu’il a effectuée, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.39 et 1129.40, relativement à une dépense admissible effectuée par la société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.